Voici en format texte permettant une fonction de recherche une copie des principaux articles de la déclaration de copropriété des syndicats VLSB XXX à XXX. À noter que les informations propres à un syndicat (numéro de lots, servitudes,etc.) ont été omises.
Note: Dans la partie des règlements, parties privatives (article 93), il peut exister un décalage à partir de l’article 93.19, à cause d’un article sur les foyers qui a été supprimé de l’édition la plus récente du Règlement de l’immeuble. Le sujet des thermopompes, par exemple, est traité dans l’article 93.22 sur les premières versions, mais dans l’article 93.21 sur les éditions plus récentes, et ainsi de suite jusqu’à la fin de l’article 93. Alors, si vous ne trouvez pas le sujet que vous cherchez à l’article indiqué ici, voyez l’article précédent.
Numéro inscription : Numéro d’enregistrement à la circonscription foncière de Laprairie entre 2001 et 2005 selon le syndicat
Date
DEVANT ME JOSÉE PERREAULT, Notaire à Joliette et à Montréal. Québec.
COMPARAIT:
VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES INC., corporation légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (Québec), ayant son siège social au 32, rue Des Scieurs Grises, en la ville de Montréal, province de Québec, H3C 2P8, ici agissant et représentée par Jacques VINCENT, son secrétaire, dument autorise aux fins des présentes en vertu du règlement numéro 2001-1 de ladite corporation adopte lors d’une assemblée du conseil d’administration tenue le quatre avril deux mille un (4 avril 2001) et ratifie à une assemblée des actionnaires dument convoquée à cette fin et tenue le quatre avril deux mille un (4 avril 2001) lequel règlement ledit représentant déclare être toujours en vigueur et dont copie dument certifiée demeure annexé à l’original de la minute 3 213 du notaire soussigne après avoir été reconnue véritable et signé pour identification par ledit représentant en présence du notaire soussigne et par ce dernier.
Ci-après appelée “LE DÉCLARANT’;
PRÉAMBULE
- DÉCLARATIONS
ARTICLE 1 LE DÉCLARANT expose ce qui suit:
1.1 Qu’aux termes d’un acte de vente reçu par Me Josée Perreault, Notaire, le vingt-neuf aout deux mille trois (29 aout 2003) sous le numéro 3 977 de ses minutes et dont les droits ont été inscrits au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Laprairie sous le numéro … information propre à chaque syndicat..
1.2 Que cette propriété est un terrain ayant une superficie approximative … information propre à chaque syndicat.. sur lequel sont érigées des maisons en rangée portant les numéros civiques … information propre à chaque syndicat.. Ville de Longueuil (arr. Brossard), Québec, J4X 2Z6.
1.3 Que ledit immeuble a fait l’objet d’un remplacement, pour les fins de la présente déclaration de copropriété, selon le plan prépare … information propre à chaque syndicat..
1.4 Que l’immeuble décrit ci-dessus est libre de tous droits réels, sauf et excepte les hypothèques ci-après mentionnées à la section 9.3 de l’ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ et les autres
1.5 Que l’immeuble décrit ci-dessus ne comporte pas et n’a pas comporte, au cours des dix dernières années, de logement loue, offert en location ou devenu vacant après une location;
1.6 SERVITUDES
1.6.1 Qu’aucune vue, surplomb, empiétement, égouttement d’une partie privative sur une autre partie privative de l’immeuble faisant l’objet de la présente déclaration de copropriété ne sont considères illégaux, le déclarant créant par les présentes une servitude perpétuelle à cet effet et ce, en faveur et contre chacune des parties privatives et contre la partie commune en faveur de chacune des parties privatives apparaissant I ‘ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS.
1.6.2 Le déclarant crée, par les présentes, par destination du propriétaire contre et au profit des lots ci-après mentionnes à l’article 150 une servitude réelle et perpétuelle permettant l’installation, l’entretien et la réparation des installations et conduits électriques privés, de services publics ou de câblodistribution, les installations et conduits d’égout sanitaire, pluvial, aqueduc et généralement toutes les installations et conduits nécessaires pour desservir lesdits immeubles.
1.7 Le projet résidentiel dans lequel se situe la présente copropriété consiste en un projet intégré, développé par phases successives dans lequel chaque phase formera une copropriété possédant une administration autonome, mais l’ensemble des copropriétaires de ces phases pourraient partager entre eux des services et aménagements éventuels tels que parc prive, aménagement paysager et club house droits réels ci-après créés ou mentionnes à I ‘ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS;
DÉFINITIONS
ARTICLE 2. Dans la présente déclaration, les termes utilisés ainsi que leur signification se retrouvent au chapitre troisième du titre troisième du Code civil du Québec traitant de la copropriété divise d’un immeuble. Ainsi, et à moins d’indication contraire, les termes ci-après mentionnés ont le sens suivant:
Fraction: Comprend une partie privative (incluant à titre accessoire certains droits de jouissance exclusive de certaines parties communes à usage restreint) et une quote-part des parties communes;
Copropriétaire: Comprend la personne ou le groupe de personnes propriétaire(s) de la fraction;
Famille du copropriétaire: Comprend le copropriétaire et tous ceux qui habitent habituellement sous son toit sans égard au sexe ou à l’état civil des personnes constituant la famille du copropriétaire;
Immeuble: Immeuble ci-haut mentionne à l’article 1 comprenant le terrain et la construction;
Syndicat: Collectivité des copropriétaires constituant une personne morale.
PREMIÈRE PARTIE: ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ
CHAPITRE 1: ASSUJETTISSEMENT DE L’IMMEUBLE
AU RÉGIME DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE
ARTICLE 3. Le déclarant assujettit par les présentes l’immeuble aux dispositions pertinentes du Code civil du Québec régissant la copropriété divise d’un immeuble et aux dispositions de la présente déclaration de copropriété.
ARTICLE 4. La présente déclaration de copropriété prend effet des sa publication au bureau de la publicité des droits et lie tous les copropriétaires, leurs ayants cause et les personnes qui I ‘ont signée et produit ses effets envers eux à compter de son inscription.
Les modifications apportées à I ‘ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ et à I ‘ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS sont opposables aux copropriétaires à compter de leur inscription. Celles apportées au RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE lient les copropriétaires à compter du moment où elles sont déposées auprès du syndicat dans le registre de la copropriété.
Quant aux locataires et aux occupants d’une partie privative, le RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE et les modifications qui peuvent lui être apportées par la suite, leur sont opposables dès qu’un exemplaire leur est remis par le copropriétaire ou, à défaut, par le syndicat.
CHAPITRE 2: RÉPARTITION DE L’IMMEUBLE EN
PARTIES PRIVATIVES ET PARTIES COMMUNES ET
COMPOSITION DU PATRIMOINE DU SYNDICAT
ARTICLE 5. Conformément à I ‘ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS ci-après, le présent immeuble est compose de … information propre à chaque syndicat.. parties privatives d’habitation.
2.1 PARTIES PRIVATIVES
ARTICLE 6. Les parties privatives décrites ci-après à I ‘ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS, comprennent leur contenu et leurs accessoires, dont les droits conférés au copropriétaire de la partie privative donnée, à la jouissance exclusive dans certaines parties communes à usage restreint tels que ci-après stipule.
ARTICLE 7. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
ARTICLE 8. Chacune des parties privatives décrites ci-après à I ‘ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS est bornée de la manière décrite et démontrée au plan ci-dessus relate au paragraphe 1.3.
2.2 PARTIES COMMUNES
ARTICLE 9. La partie commune est bornée de la manière décrite et démontrée au plan ci-dessus relate au paragraphe 1.3. Sont parties communes toutes les parties qui ne sont pas parties privatives.
Sera également considéré comme partie commune tous les effets mobiliers servant à l’usage commun.
Sont accessoires aux parties communes:
- le droit de construire et d’aménager des installations sur toute partie commune.
- le droit de creuser et d’utiliser le sol et le sous-sol de toute partie commune.
ARTICLE 10. La quote-part des parties communes d’une fraction et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l’objet, séparément de la partie privative, d’une aliénation ni d’une action en partage.
2.3 PARTIES COMMUNES À USAGE RESTREINT
2.3.1 DÉFINITIONS ET COMPOSITION
ARTICLE 11. Ces parties communes sont, de façon générale, situées l’extérieur des bornes de chacune des parties privatives telles que décrites et démontrées au plan ci-dessus relate au paragraphe 1.3, mais doivent par leur nature être destinées à la jouissance exclusive des copropriétaires considérés individuellement et comprennent les parties des trottoirs, allées piétonnières et entrées de garage attenants aux parties privatives et situées dans la partie commune.
2.4 PATRIMOINE PROPRE DU SYNDICAT
ARTICLE 12. Le patrimoine du syndicat créé par la publication de la présente déclaration de copropriété comprend notamment:
- tous les biens meubles, accessoires et pièces d’équipement places par le déclarant pour exploiter l’immeuble ainsi que ceux acquis par le syndicat pour le bénéfice de la copropriété;
- toutes sommes d’argent perçues par le syndicat en conformité avec tout budget et spécialement les sommes représentant les contributions des copropriétaires aux charges résultant de la copropriété et de l’exploitation de l’immeuble;
- le fonds de prévoyance;
- le registre de la copropriété dans lequel sont notamment inscrits, après notification, pour chaque fraction, les nom et adresse de chaque copropriétaire, de chaque locataire et des créanciers hypothécaires ainsi que le nombre de voix attribuées à chaque fraction, les transports de vote en faveur des créanciers hypothécaires, les mandats donnés pour se faire représenter à l’assemblée, soit par les créanciers hypothécaires, soit par les copropriétaires, en indiquant les nom et adresse des mandataires; les suspensions et les réductions des droits de vote, les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et des réunions du conseil d’administration ainsi que les modifications apportées au RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE, les règlements adoptés par le syndicat, le registre comprend également les états financiers du syndicat;
- tous les livres, registres, rapports, certificats, contrats et documents dont la loi et la présente déclaration de copropriété exigent la tenue et la conservation;
- tout immeuble acquis par le syndicat à moins de disposition contraire du titre d’acquisition.
CHAPITRE 3: DESTINATION DE L’IMMEUBLE,DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES
3.1 DESTINATION DE L’IMMEUBLE
ARTICLE 13. L’immeuble est destiné exclusivement à l’habitation résidentielle.
3.2 DESTINATION DES PARTIES PRIVATIVES
ARTICLE 14. Les parties privatives sont destinées exclusivement l’habitation résidentielle. Elles ne peuvent en aucun cas être affectées l’exercice d’un commerce ou d’une profession, même libérale. Chaque copropriétaire ainsi que chaque occupant doit se conformer aux conditions relatives à la jouissance, à l’usage, et à l’entretien des parties privatives ci-après stipulées au RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE.
3.3 DESTINATION DES PARTIES COMMUNES
ARTICLE 15. Les parties communes sont destinées à l’usage commun de tous les copropriétaires dans le cadre d’une utilisation exclusivement résidentielle. Chacune des parties communes est utilisée selon sa vocation par les copropriétaires et les occupants dans la mesure ou l’usage n’en est pas réservé à un ou plusieurs autres copropriétaires. Chaque copropriétaire ainsi que chaque occupant doit se conformer aux conditions relatives à la jouissance, à l’usage, et à l’entretien des parties communes ci-après stipulées au RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE.
3.4 DESTINATION DES PARTIES COMMUNES A USAGE RESTREINT
ARTICLE 16. Les parties communes à usage restreint, telles que décrites ci-dessus au CHAPITRE 2, sont destinées selon leur vocation propre à l’usage d’un seul copropriétaire et de sa famille dans le cadre d’une utilisation exclusivement résidentielle.
Chaque copropriétaire ainsi que chaque occupant doit se conformer aux conditions relatives à la jouissance, à l’usage et à l’entretien des parties communes à usage restreint ci-après stipulées au RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE.
CHAPITRE 4: DÉTERMINATION DE LA VALEUR RELATIVE, DE LA QUOTE-PART DES CHARGES, DU NOMBRE DE VOIX ET DE LA QUOTE-PART DANS LES PARTIES COMMUNES
AFFÉRENTES A CHAQUE FRACTION
4.1 VALEUR RELATIVE DE CHAQUE FRACTION
4.1.1 MÉTHODE D’ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR RELATIVE
ARTICLE 17. La valeur relative de chaque fraction de la copropriété a été établie par rapport à la valeur de l’ensemble des fractions, en fonction de la nature, de la destination, des dimensions et de la situation de la partie privative de chaque fraction. En aucun temps, toutefois, il n’a été tenu compte de l’utilisation de la partie privative.
4.1.2 DÉTERMINATION DE LA VALEUR RELATIVE
ARTICLE 18. La valeur relative de chaque fraction (dont la description se retrouve ci-après à L’ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS) est déterminée au tableau reproduit ci-après,
4.2 QUOTE-PART DES CHARGES COMMUNES AFFÉRENTE A CHAQUE FRACTION
4.2.1 CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES
ARTICLE 19. La quote-part des charges communes afférente à chaque fraction est proportionnelle à la valeur relative de la fraction. Chaque copropriétaire est donc tenu de contribuer aux charges communes résultant de la copropriété, de l’exploitation de l’immeuble ainsi qu’au fonds de prévoyance en proportion de la valeur relative de sa fraction, telle qu’établie au tableau ci-après.
4.2.2 CHARGES COMMUNES RÉSULTANT DE L’UTILISATION DES PARTIES COMMUNES À USAGE RESTREINT
ARTICLE 20. Malgré ce qui précède, les charges communes résultant de l’utilisation des parties communes à usage restreint sont reparties entre les seuls copropriétaires qui utilisent ces parties communes à usage restreint.
4.3 NOMBRE DE VOIX ATTACHÉES A CHAQUE FRACTION
ARTICLE 21. A l’assemblée générale des copropriétaires, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix proportionnel à la valeur relative de sa fraction, tel qu’établi au tableau ci-après. Les indivisaires d’une fraction exercent leurs droits conformément aux dispositions du RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE.
4.4 QUOTE-PART DANS LES PARTIES COMMUNES AFFÉRENTE À CHAQUE FRACTION
ARTICLE 22. La quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes est égale à la valeur relative de sa fraction, telle qu’établie au tableau ci-après.
4.5 TABLEAU
ARTICLE 23. Le tableau qui suit indique, pour chaque fraction, la valeur relative, la quote-part des charges communes (sauf stipulation contraire), le nombre de voix qui y sont attachées ainsi que la quote-part de droit indivis dans les parties communes, à savoir:
… information propre à chaque syndicat..
Fraction | Valeur relative |
Quote-part de charges communes générales | Nombre de voix | Quote-part dans les parties communes |
Total | 100% | 100 % | 10 000 | 100% |
CHAPITRE 5: POUVOIRS ET DEVOIRS RESPECTIFS
DES ORGANES DU SYNDICAT
ARTICLE 24. Dès la publication de la présente déclaration de copropriété, la collectivité des copropriétaires constitue une personne morale qui a pour objet la conservation de l’immeuble, l’entretien et l’administration des parties communes de certains éléments des parties privatives tel que spécifie aux termes des présentes, la sauvegarde des droits afférents l’immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d’intérêt commun. Cette personne morale s’appelle “syndicat”.
ARTICLE 25. Le syndicat cite par la publication de la présente déclaration de copropriété prend le nom suivant, savoir: “SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ VLSB (NNN A NNN)”.
ARTICLE 26. Le syndicat de la copropriété à son domicile et son siège à l’adresse suivante, savoir: … information propre à chaque syndicat..
ARTICLE 27. Le syndicat de la copropriété comporte deux organes à savoir le conseil d’administration et l’assemblée des copropriétaires. Ils agissent pour le syndicat.
5.1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 28. Tous les documents, contrats, etc., auxquels le syndicat est partie doivent être signes par les personnes désignées par le conseil d’administration. L’avis prévu à l’article 2729 du Code civil du Québec et sa radiation peuvent être signés par tout administrateur ou par toute autre personne désignée par le conseil d’administration.
ARTICLE 29. La composition du conseil d’administration du syndicat, les modalités de nomination des administrateurs, les conditions de leurs charges ainsi que les *les relatives aux réunions du conseil d’administration sont fixées tel que ci-après stipule au RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE.
5.1.1 OBLIGATIONS ET DEVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 30. Les administrateurs sont considérés comme mandataires du syndicat. Ils doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, respecter les obligations qui leurs sont imposées par la loi, la déclaration de copropriété et les règlements. Les administrateurs doivent agir dans les limites des pouvoirs qui leurs sont conférés avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l’intérêt du syndicat.
ARTICLE 31. Chaque administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur. II doit dénoncer au syndicat tout intérêt qu’il a dans une entreprise ou une association susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. Tout dénonciation d’intérêt est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d’administration.
ARTICLE 32. Outre les obligations et devoirs que la loi leur impose, les administrateurs du syndicat doivent:
- assurer le respect de la destination de l’immeuble, des parties privatives et des parties communes, assurer l’exécution des dispositions de la présente déclaration de copropriété et des règlements ainsi que les décisions de l’assemblée des copropriétaires par tous les copropriétaires, occupants et invites;
- administrer l’immeuble, voir à sa conservation, sa garde et à l’entretien des parties communes, voir à la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ou à la copropriété y compris l’exécution de tous les travaux nécessaires à cet égard;
- représenter eux-mêmes le syndicat dans tous les actes civils, dans toute cause d’arbitrage et dans toute action ou procédure en justice ou designer une ou des personnes pour y représenter le syndicat;
- conformément à la loi et au RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE, établir le budget prévoyant la contribution des copropriétaires aux charges communes après avoir déterminé les sommes nécessaires pour faire face aux charges découlant de la copropriété, de l’exploitation de l’immeuble et des opérations d’intérêt commun et avoir fixe les sommes à verser au fonds de prévoyance, soumettre le budget aux copropriétaires en assemblée pour consultation, faire parvenir sans délai à ces derniers copie du budget et les avis de cotisation indiquant la date à laquelle les contributions sont exigibles, percevoir les contributions des copropriétaires, en suivre le paiement, si nécessaire inscrire l’avis d’hypothèque légale prévu à l’article 2729 du Code civil du Québec et faire tout ce qui est requis par la loi afin de conserver cette hypothèque;
- établir une comptabilité des recettes et déboursés effectues au cours de leur administration; tenir tous les Ilivres nécessaires à cette fin;
- ouvrir, au nom du syndicat, un ou des comptes dans une ou des institutions financières qui servent uniquement aux opérations de l’administration du syndicat;
- acquitter les comptes et dépenses du syndicat et percevoir toute somme due au syndicat;
- rendre un compte suffisamment détaillé de leur gestion aux
copropriétaires au moins une fois l’an lors d’une assemblée générale des copropriétaires, lors de l’assemblée extraordinaire prévue au paragraphe suivant et lors d’une demande à cet effet formulée par l’assemblée des copropriétaires; - convoquer une assemblée des copropriétaires pour réélection d’un nouveau conseil d’administration dans les quatre-vingt-dix (90) jours compter de celui où le déclarant ne détient plus la majorité des voix rassemblée des copropriétaires;
- convoquer, chaque année, l’assemblée des copropriétaires du syndicat dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de l’exercice financier;
- s’assurer de la tenue et de la conservation de tous les registres, livres, rapports et certificats dont la loi et la présente déclaration de copropriété requièrent la tenue ou la conservation par le syndicat, dont principalement le registre de la copropriété et s’assurer que tous ces livres et registres soient tenus à la disposition des copropriétaires, ceux-ci étant la propriété du syndicat;
- s’assurer que soient tenus à la disposition des copropriétaires la déclaration de copropriété, les copies de contrats auxquels le syndicat est partie, une copie du plan cadastral et tout autre document relatif à l’immeuble et au syndicat;
- désigner une personne pour tenir les livres et registres du syndicat; cette personne peut délivrer des copies des documents dont elle est dépositaire; jusqu’à preuve du contraire, ces copies font preuve de leur contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ni autorité de son auteur;
- assurer une administration efficace de l’immeuble au profit de tous les copropriétaires et à cet effet, embaucher, maintenir, congédier, payer tout le personnel nécessaire;
- acheter, louer ou autrement acquérir des effets mobiliers pour l’usage des copropriétaires et pour l’usage des administrateurs aux fins de meubler et entretenir les parties communes;
- retenir les services professionnels légaux, comptables, administratifs et autres qui peuvent être requis pour la bonne administration de l’immeuble et pour assurer le respect de la loi, de la présente déclaration de copropriété et des règlements;
- contracter des assurances au nom du syndicat, conformément à ce qui est prévu ci-après au CHAPITRE 6 et nommer un fiduciaire d’assurance;
- remettre à chaque locataire et à chaque occupant d’une fraction un exemplaire du RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE lorsqu’ils ne sont pas en mesure de s’assurer que le copropriétaire-bailleur s’est décharge de cette
obligation et remettre à chaque copropriétaire, locataire et occupant d’une fraction un exemplaire des modifications qui sont apportées au RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE; - voir aux réparations qu’un copropriétaire est obligé de faire et qu’il ne fait pas dans un délai raisonnable; dans un tel cas, le copropriétaire est présumé avoir consenti à ce que le syndicat par l’entremise des administrateurs procède aux réparations et le copropriétaire doit rembourser au syndicat les dépenses encourues qui peuvent inclure tous frais de perception et d’honoraires légaux pour le recouvrement des dépenses entrainées par les réparations avec intérêt au taux de douze pour cent (12%) par armées ou tout autre taux d’intérêt que peut déterminer le conseil d’administration du de temps à autre. le syndicat peut percevoir le remboursement de ces dépenses au moyen de versements que les administrateurs échelonnent à leur discrétion et qu’ils doivent ajouter à la cotisation de tel copropriétaire, le remboursement de ces dépenses est considéré être le paiement d’une cotisation supplémentaire aux charges communes due par tel copropriétaire et garantie par l’hypothèque légale en faveur du syndicat selon les termes de la loi.
5.1.2 ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 33. Toutes les décisions concernant le syndicat, la copropriété ou L’immeuble qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée des copropriétaires, sont de la compétence du conseil d’administration, dont notamment et sans limiter la généralité de ce qui précède:
- en l’absence de règlements appropries, faire des règlements non contraires à la loi ni à la présente déclaration et aux modifications qui peuvent lui être apportées, pour régler la conduite des affaires de la copropriété au bénéfice des copropriétaires, lesquels règlements doivent, pour valoir, être ratifiés par les copropriétaires en assemblée;
- en cas d’urgence, ordonner et payer de leur chef les travaux en vue d’assurer la sauvegarde matérielle de l’immeuble;
- emprunter dans une institution financière pour les fins de leur administration, jusqu’à concurrence de dix pour cent (10%) du montant annuel des dépenses ou de tout autre montant déterminé par règlement;
- décider de tout acte d’acquisition ou d’aliénation immobilière et décider de la constitution de droit réel ou de tout bail sur une partie commune ou une fraction appartenant au syndicat, à la condition d’être dûment autorises suivant la loi et la présente déclaration de copropriété;
- approuver tout contrat relatif à l’entretien et la réparation des éléments communs et de certains éléments des parties privatives prévu en vertu de la présente déclaration ou de toute servitude, ou de partie d’iceux, conformément au budget dûment adopté. Tout contrat ne doit pas être pour plus de deux (2) ans, mais est renouvelable;
- confier jusqu’au trente et un décembre deux mille quatre (31 décembre 2004) à VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES INC. ou à toute entité désigné par lui, contre rémunération et aux conditions a être déterminées entre eux, l’administration courante de la copropriété avec les pouvoirs prévus au Code civil du Québec pour l’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration.
À compter du premier janvier deux mille cinq (ler janvier 2005), confier à un gérant choisi ou non parmi les copropriétaires, contre rémunération ou des conditions qu’ils peuvent déterminer, tout ou partie de l’administration courante de la copropriété avec les pouvoirs prévus au Code civil du Québec pour l’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration, le congédier ou le remplacer pour tout motif valable, notamment s’il s’agit d’un copropriétaire qui néglige de payer sa contribution aux charges communes et au fonds de prévoyance;
- décider d’adhérer à une association de syndicats de copropriétés ou devenir membre d’une compagnie ou autre entité constituée pour la création, l’administration, et l’entretien de services communs à plusieurs immeubles Menus en copropriété ou pour la poursuite d’intérêts communs.
5.1.3 RESPONSABILITÉ ET IMMUNITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 34. Les administrateurs ne sont pas personnellement responsables envers les tiers avec qui ils contractent au nom et pour le compte du syndicat pourvu qu’ils agissent dans les limites des pouvoirs qui leurs sont conférés.
De même, les administrateurs n’engagent pas leur responsabilité personnelle envers le syndicat lorsqu’ils agissent dans les limites de leurs pouvoirs avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l’intérêt du syndicat et de la copropriété. Dans ces conditions, ils sont tenus indemnes par le syndicat et n’assument aucune responsabilité pour les frais, dépenses, charges ou pertes qu’ils ont encourus pour l’administration de l’immeuble et du syndicat.
ARTICLE 35. Chaque administrateur du syndicat est responsable, avec les autres administrateurs, des décisions du conseil d’administration, à moins qu’il n’ait fait consigner sa dissidence au procès-verbal des délibérations.
Un administrateur absent à une réunion du conseil est présumé ne pas avoir approuvé les décisions prises lors de cette réunion.
5.2 L’ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
5.2.1 DEVOIRS DE L’ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
ARTICLE 36. L’assemblée des copropriétaires doit agir avec impartialité dans l’intérêt du syndicat, de l’immeuble et de la copropriété. Elle ne doit adopter aucune décision dans l’intention de nuire aux copropriétaires ou certains d’entre eux ou au mépris de leurs droits.
5.2.2 POUVOIRS DE L’ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
5.2.2.1 DÉCISIONS COURANTES
ARTICLE 37. L’assemblée des copropriétaires, agissant à la majorité des voix:
- élit, à chaque assemblée annuelle, les membres du conseil d’administration et fixe leur rémunération;
- examine le budget annuel propose par le conseil d’administration;
- adopte des règlements et ratifie ceux adoptes par le conseil d’administration;
- destitue pour faute ou pour défaut de paiement de sa contribution aux charges communes ou au fonds de prévoyance un ou des administrateurs et les remplace tel que prévu au RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE;
- corrige, le cas échéant, une erreur matérielle dans la déclaration de copropriété.
5.2.2.2 DÉCISIONS EXTRAORDINAIRES
ARTICLE 38. Les décisions concevant les actes ci-après énumérés ne peuvent être adoptées par l’assemblée des copropriétaires que suivant les dispositions du Code civil du Québec, à savoir: –
L’article 1097 édicte ce qui suit:
Sont prises à la majorité des copropriétaires, représentant les trois quarts (3/4) des voix de tous les copropriétaires, les décisions qui concernent:
- Les actes d’acquisition ou d’aliénation immobilière par le syndicat;
- Les travaux de transformation, d’agrandissement ou d’amélioration des parties communes, ainsi que la répartition du coût de ces travaux;
- La construction de bâtiments pour créer de nouvelles fractions;
- La modification de l’acte constitutif de copropriété ou de l’état descriptif des fractions.
- L’article 1098 édicte ce qui suit:
Sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) des copropriétaires, représentant quatre-vingt-dix pour cent (90%) des voix de tous les copropriétaires, les décisions:
- Qui changent la destination de l’immeuble;
- Qui autorisent l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au maintien de la destination de l’immeuble;
- Qui modifient la déclaration de copropriété pour permettre la détention d’une fraction par plusieurs personnes ayant un droit de jouissance périodique et successif.
- L’article 1102 édicte ce qui suit:
Est sans effet toute décision du syndicat qui, à l’encontre de la déclaration de copropriété, impose au copropriétaire une modification à la valeur relative de sa fraction, à la destination de sa partie privative ou l’usage qu’il peut en faire.
- Le premier alinéa de l’article 1108 édicte ce qui suit:
II peut être mis fin à la copropriété par décision des trois quarts (3/4) des copropriétaires représentant quatre-vingt-dix pour cent (90%) des voix de tous les copropriétaires.
CHAPITRE 6: ASSURANCES DE LA COPROPRIÉTÉ
ARTICLE 39. Le syndicat à un intérêt assurable dans tout l’immeuble, y compris dans les parties privatives.
ARTICLE 40. Conformément à la loi, la violation d’une des conditions du contrat d’assurance par un copropriétaire n’est pas opposable au syndicat.
6.1 RESPONSABILITÉ DU SYNDICAT
ARTICLE 41. Les administrateurs doivent, au nom du syndicat, contracter et maintenir en vigueur une assurance de choses couvrant la valeur à neuf de l’immeuble, selon un formulaire d’assurance incendie et risques supplémentaires ou selon un formulaire d’assurance “tous risques”, portant sur les parties communes et les parties privatives, à l’exception de la plus-value résultant d’améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie privative et à l’exception des biens mobiliers se trouvant dans les parties privatives et n’appartenant pas à la copropriété.
S’ils le jugent opportun ou si l’assureur l’exige, les administrateurs obtiendront une évaluation indépendante faite par une personne compétente antérieurement à l’obtention d’une telle police d’assurance ou son renouvellement afin de s’assurer que la valeur assurable est suffisante et équivalant à la valeur à neuf de l’immeuble. Dans tous les cas, les administrateurs ont le devoir de s’assurer que le montant de la protection est suffisant. Les frais d’évaluation sont comptabilisés comme des dépenses communes.
Les administrateurs doivent également, au nom du syndicat, contracter et maintenir en vigueur une assurance bris de machines, s’il y à lieu, et pour une limite appropriée, couvrant certains risques d’explosion ou de bris, sans qu’il y ait d’incendie.
ARTICLE 42. Telle assurance doit indiquer, à titre d’assures désignes aux conditions particulières de la police, le syndicat.
ARTICLE 43. Telle assurance doit spécifier clairement que toute indemnité en cas de perte importante telle que définie aux présentes est payable au fiduciaire d’assurance nomme par le conseil d’administration.
ARTICLE 44. Les administrateurs doivent contracter et maintenir en vigueur, au nom du syndicat, à titre d’assure désigné une assurance de responsabilité civile envers les tiers couvrant tous les lieux et toutes les opérations, pour un montant d’assurance d’au moins UN MILLION DE DOLLARS (1 000 000,00$) en raison de dommages corporels, incluant les préjudices personnels et en raison de dommages matériels, sur base d’événement.
ARTICLE 45. Telle assurance doit indiquer, à titre d’assure désigné le aux conditions particulières de la police, le syndicat. De plus, le mot “assuré” doit comprendre, outre l’assuré désigné, tout copropriétaire mais seulement en ce qui concerne les parties qui sont affectées à l’usage commun, tout employé et toute personne, physique ou morale, le cas échéant, agissant pour le compte du syndicat.
ARTICLE 46. Telle assurance doit prévoir un droit de recours d’un assure vis-à-vis un autre assure, comme si une police distincte avait été émise à chacun d’eux. Cependant, cette disposition n’aura pas pour effet, en cas de pluralité d’assurés, d’augmenter le montant d’assurance prévu dans la police.
ARTICLE 47. Les primes d’assurance payées pour le compte du syndicat constituent des charges communes. Si, toutefois, une surprime était due en raison du fait d’un copropriétaire, d’un membre de sa famille, de son locataire ou d’un occupant de sa fraction ou pour une cause dépendant d’une telle personne, la surprime exigible en raison de ce fait ou de cette cause est à la charge exclusive du copropriétaire concerne.
6.2 RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DES ADMINISTRATEURS
ARTICLE 48. Les administrateurs peuvent contracter une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les actes qu’ils posent dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont tenus de le faire s’ils en sont requis par les copropriétaires réunis en assemblée. Les primes de cette assurance sont payées par le syndicat et constituent une charge commune.
6.3 RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE DES COPROPRIÉTAIRES
ARTICLE 49. Chaque copropriétaire doit obtenir et maintenir en vigueur une assurance de choses contre les dommages occasionnes à la plus-value donnée à ses parties privatives, notamment les améliorations apportées par ou pour lui, et contre les dommages occasionnés à ses biens mobiliers ou effets personnels se trouvant dans les parties privatives.
Malgré ce qui précède, le syndicat doit, s’il en est requis par l’assemblée des copropriétaires, contracter une assurance contre les dommages occasionnes à la plus-value donnée aux parties privatives, notamment les améliorations apportées par les copropriétaires. Toute prime supplémentaire applicable à une telle couverture d’assurance pour une partie privative est payable en entier par le propriétaire de cette partie privative et les dispositions du présent chapitre s’y appliquent en y faisant les changements qui s’imposent.
ARTICLE 50. Chaque copropriétaire doit obtenir et maintenir en vigueur une assurance de responsabilité civile de particulier en raison de dommages corporels ou matériels encourus par les tiers.
ARTICLE 51. II est laissé à la discrétion de chaque copropriétaire d’obtenir les garanties d’assurance additionnelles.
6.4 FIDUCIAIRE POUR FINS D’ASSURANCES
ARTICLE 52. Conformément à la loi et à la présente déclaration de copropriété, le conseil d’administration du syndicat conclue avec une société de fiducie autorisée à exercer au Québec ou une institution bancaire ou toute personne habilitée par la loi à exercer une fonction de fiduciaire une entente qui, sans limiter la généralité de ce qui suit, doit prévoir les clauses ci-après énoncées:
- La réception par le fiduciaire de toute indemnité d’assurance, à la suite d’une perte importante, soit une destruction partielle ou totale du bâtiment dont les coûts de reconstruction représentent un déboursé, incluant l’indemnité d’assurance, de vingt-cinq pour cent (25%) ou plus de la valeur à neuf de l’immeuble au temps de la destruction. La réception de tout montant par le fiduciaire doit être autorisée, au préalable, par le conseil d’administration du syndicat;
- La détention de ces montants en fiducie en faveur de ceux qui y ont droit conformément à la loi et aux stipulations de la présente déclaration de copropriété;
- La tenue d’un registre indiquant les sommes perçues et détenues en rapport avec les parties communes et chaque partie privative;
- La notification par le fiduciaire à chaque copropriétaire et aux créanciers hypothécaires individuellement de toute indemnité d’assurance revue et les concevant;
- La remise de telles indemnités aux personnes autorisées à les recevoir en vertu de la loi et de la présente déclaration de copropriété.
ARTICLE 53. Les administrateurs peuvent, au nom du syndicat et à leur discrétion, décharger le fiduciaire de toute responsabilité pour toute erreur de droit, acte ou omission de sa part, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.
6.5 INDEMNITÉS D’ASSURANCE
ARTICLE 54. À chaque fois que des indemnités d’assurance sont déposées dans son compte en fiducie, le fiduciaire doit suivre la procédure suivante:
- en cas de réparation ou de reconstruction de l’immeuble:
- le fiduciaire retient les indemnités d’assurance pour et au nom du syndicat et fait remise des sommes détenues par lui pour les réparations des parties communes au syndicat seulement au fur et à mesure qu’il est satisfait de la progression des travaux et après s’être assuré que le coût des travaux compléter n’excède pas le solde en fiducie, pour être en mesure de faire terminer les travaux et d’acquitter toute créance hypothécaire résultant de ces travaux;
- dans le cas de réparation aux parties privatives, le fiduciaire remet
l’indemnité d’assurance aux copropriétaires ou au créancier hypothécaire, s’il y en a, jusqu’à concurrence de sa créance hypothécaire, et le solde aux copropriétaires; - en cas de liquidation conformément à une décision du syndicat adoptée en vertu du CHAPITRE 8 ci-après, le fiduciaire déterminé d’abord la part de l’indemnité d’assurance de chacun des copropriétaires en fonction de la valeur relative de sa fraction et pale, sur cette part, les créanciers prioritaires et hypothécaires suivant la loi. II remet ensuite, pour chacun des copropriétaires, le solde de l’indemnité au liquidateur du syndicat avec son rapport. Ce dernier procède alors à la liquidation suivant la loi et comme stipule ci-après à la section 8.2.
ARTICLE 55. Aucune hypothèque ne peut être consentie contre une fraction si, aux termes du contrat constituant telle hypothèque, le créancier hypothécaire ne consent à la priorité de la présente déclaration et des dispositions du Code civil du Québec concernant le paiement des indemnités d’assurance et sur la décision de réparation ou reconstruction de l’immeuble après sinistre. A cet effet, le créancier doit renoncer à l’application de toutes clauses statutaires ou conventionnelles lui donnant droit d’appliquer les indemnités d’assurance à la réduction de sa créance, sans égard à la décision de réparation ou de reconstruction. La présente disposition ne doit pas être interprétée comme pouvant priver le créancier hypothécaire d’exercer le droit de vote du copropriétaire débiteur au sujet de la réparation ou reconstruction, le cas échéant, si ce droit lui est accords aux termes du contrat d’hypothèque, ni de recevoir des indemnités d’assurance selon ses intérêts au cas ou l’immeuble ne serait pas répare ou reconstruit.
ARTICLE 56. Pour tout dommage aux parties communes, le conseil d’administration du syndicat à seul le droit de déterminer les pertes subies, d’accepter tout règlement des réclamations produites par suite de l’application des polices d’assurance souscrites par le syndicat et de donner toute quittance requise et aussi d’agir pour tout copropriétaire d’une partie privative qui a subi des dommages suite à l’application des polices d’assurance souscrites par le syndicat. En ce cas, les administrateurs ont seuls le droit de déterminer les pertes subies, d’accepter tout règlement des réclamations produites et de donner toute quittance requise contre le versement des prestations d’assurance lorsque l’assureur ne choisit pas de remplacer ou de réparer les éléments endommages; toutefois, les copropriétaires peuvent exiger que le conseil d’administration du syndicat agisse conformément l’avis d’un évaluateur agréé.
ARTICLE 57. Tout paiement d’indemnité relatif à un sinistre, fait par l’assureur à un fiduciaire, en vertu de l’assurance de choses souscrite par le syndicat, constitue une décharge complète et finale des obligations de l’assureur en vertu de telle assurance relativement à tel sinistre. Cet article ne doit pas être interprétés comme niant le droit du syndicat assure de contester tout paiement d’assurance, le cas échéant, en la manière prévue par la loi et par la police d’assurance souscrite.
ARTICLE 58. Si un acte d’hypothèque public contre une fraction contient une stipulation permettant au créancier d’imputer le montant reçu à la réduction de la créance garantie par l’hypothèque, vu que tel emploi pourrait nuire ou empêcher les réparations qui, par suite d’un sinistre, doivent être effectuées selon le contenu de la présente déclaration ou des règlements, ladite stipulation ne vaut pas contre le syndicat ni contre le fiduciaire. le présent article n’affecte pas, outre la réserve ci-haut stipulée, le droit d’un créancier hypothécaire d’exercer certains droits aux lieux et place du copropriétaire si une convention de cette nature est insérée dans l’acte d’hypothèque, sous réserve que toute indemnité est payable au fiduciaire d’assurance, conformément au présent chapitre. _e présent article ne peut non plus affecter le droit du créancier hypothécaire de recevoir les montants payables en vertu d’une police d’assurance si L’immeuble n’est pas réparé ou reconstruit.
6.6 RÈGLEMENT SUR LES ASSURANCES
ARTICLE 59. Le conseil d’administration du syndicat peut adopter un règlement sur les assurances qui peut prévoir notamment la forme et les conditions de toutes assurances prévues dans le présent chapitre, toutes autres assurances obligatoires ou facultatives ainsi que toutes dispositions relatives au fiduciaire pour fins d’assurances.
Un tel règlement est destiné à compléter les dispositions ci-dessus, mais ne fait pas partie intégrante de la présente déclaration et n’est pas assujetti aux *les de fond et de forme applicables à la présente déclaration de copropriété.
CHAPITRE 7: CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT
DE PROPRIÉTÉ DANS LES FRACTIONS
7.1 CONDITIONS RELATIVES A LA MUTATION DE LA FRACTION OU A UN DÉMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DE LA FRACTION
ARTICLE 60. Les dispositions de la présente section s’appliquent non seulement aux mutations qui portent sur le droit de propriété mais encore à celles qui ont pour objet l’un de ses démembrements, notamment la nue-propriété, l’usufruit et le droit d’usage.
7.1.1 COMMUNICATION DE LA DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ
ARTICLE 61. La déclaration de copropriété et ses modifications, y compris les modifications au RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE, publiées ou non à la date d’un transfert de propriété d’une fraction, doivent être, préalablement à l’exécution de l’acte, portées à la connaissance du nouveau propriétaire ou du nouveau titulaire des droits cédés. L’acte doit faire mention expresse de cette communication, et l’acquéreur doit assumer toutes les obligations du disposant aux termes de la déclaration de copropriété; le tout à peine d’engager, le cas échéant, la responsabilité du disposant envers le nouveau propriétaire, le syndicat et les autres copropriétaires individuellement.
7.1.2 OBLIGATIONS AUX CHARGES
ARTICLE 62. En cas de mutation, l’ancien copropriétaire reste tenu au paiement de toutes les créances du syndicat qui, à la date de la mutation, sont liquides et exigibles, qu’il s’agisse de provision ou de paiement définitif. L’ancien copropriétaire ne peut exiger du syndicat la restitution, mène partielle, de sa quote-part versée dans le fonds des charges communes pour les opérations courantes, dans le fonds de prévoyance et dans tous autres fonds.
Les sommes restant disponibles sur les provisions versées par l’ancien copropriétaire sont imputées sur ce dont le nouveau copropriétaire devient débiteur envers les copropriétaires.
ARTICLE 63. Tout nouveau copropriétaire est tenu personnellement responsable des charges communes échues et non payées par le copropriétaire antérieur lors de l’acquisition de sa fraction. II peut demander au syndicat un état des charges communes dues par le vendeur. le syndicat doit lui délivrer un état des charges communes dues ajuste selon le dernier budget annuel du syndicat. Cet état des charges lie le syndicat à regard de l’acquéreur.
ARTICLE 64. Les dispositions qui précédent s’appliquent à toutes les mutations, qu’elles aient lieu à titre particulier ou à titre universel, à titre gratuit ou à titre onéreux y compris l’exercice par le créancier de son droit de prise en paiement d’une fraction.
7.1.3 NOTIFICATION DES MUTATIONS ET ÉLECTION DE DOMICILE
ARTICLE 65. Tout transfert de propriété d’une fraction ou d’une partie de fraction, toute constitution sur ces dernières d’une servitude, d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou autre démembrement de la propriété ou tout transfert de l’un de ces droits doit être notifié, sans délai, au syndicat, soit par les parties, soit par le notaire instrumentant.
ARTICLE 66. Tout nouveau copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur une fraction doit notifier au syndicat son domicile réel ou élu au Québec, faute de quoi ce domicile est considéré de plein droit, comme étant élu à l’adresse de la fraction concernée.
7.2 CONDITIONS RELATIVES A LA LOCATION DE LA FRACTION
ARTICLE 67. Les dispositions contenues dans la présente section sont également applicables aux autorisations d’occuper qui ne constituent pas des locations.
ARTICLE 68. Tout copropriétaire a le droit de louer sa fraction. Toutefois, le copropriétaire qui loue sa fraction doit le notifier au syndicat au moyen d’un avis écrit qui indique également le nom du locataire.
ARTICLE 69. Le copropriétaire qui consent un bail relativement à sa fraction doit remettre au locataire et à tout occupant de sa fraction un exemplaire du RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE. le copropriétaire, en donnant au syndicat l’avis prévu à l’article précédent, doit fournir la preuve qu’il s’est déchargé de la présente obligation.
ARTICLE 70. Conformément à la loi, le syndicat peut, après avoir avise le copropriétaire-bailleur et le locataire, demander la résiliation du bail d’une fraction lorsque inexécution d’une obligation par le locataire cause un préjudice sérieux à un copropriétaire ou à un autre occupant de l’immeuble ou lorsque le promoteur ou le constructeur de la bâtisse a consenti un ou des baux au-delà du maximum indique à la note d’information.
ARTICLE 71. Le copropriétaire-bailleur demeure responsable du fait ou de la faute de son locataire ou sous-locataire de façon solidaire avec ces demiers. II est redevable envers le syndicat de sa contribution aux charges communes et au fonds de prévoyance sans égard à ce qu’il peut convenir avec son locataire.
ARTICLE 72. En cas de travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble décidés par le syndicat ou de travaux urgents exécutes à l’intérieur d’une partie privative louée, le syndicat doit donner au locataire les avis prévus par la loi.
7.3 AUTRES CONDITIONS
ARTICLE 73. Les copropriétaires de parties privatives contigües ne peuvent, sans l’accord du conseil d’administration du syndicat et de leurs créanciers hypothécaires respectifs, modifier les limites de leurs parties privatives. Une telle modification ne peut affecter la valeur relative de l’ensemble des parties privatives modifiées. II n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires. Lorsqu’une telle modification est valablement faite, le syndicat modifie la déclaration de copropriété et le plan cadastral aux frais de ces copropriétaires. Conformément à la loi, l’acte de modification doit être accompagne des consentements des créanciers et des copropriétaires concernes.
ARTICLE 74. Les copropriétaires ne peuvent, sans l’accord de l’assemblée des copropriétaires, aliéner une partie divise de leur fraction.
ARTICLE 75. Les copropriétaires ne peuvent, sans l’accord de l’assemblée des copropriétaires, exécuter des travaux, même dans leur partie privative, pouvant avoir une répercussion significative sur les parties communes ou les autres parties privatives.
ARTICLE 76. Aucun copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, mène à l’intérieur de sa partie privative, des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble décidés par le syndicat ou des travaux urgents.
Toutefois, le copropriétaire qui subit un préjudice par suite de [‘exécution de tels travaux, en raison d’une diminution définitive de la valeur de sa fraction, d’un trouble de jouissance grave, même temporaire, ou de dégradations, a le droit d’obtenir une indemnité qui est à la charge du syndicat si les travaux ont été faits à la demande de celui-ci; autrement l’indemnité est à la charge des copropriétaires qui ont fait les travaux.
ARTICLE 77. Aucune fraction ne peut être détenue par plusieurs personnes ayant chacune un droit de jouissance périodique et successif de cette fraction et aucune fraction ne peut être aliénée dans ce but.
CHAPITRE 8: FIN DE LA COPROPRIÉTÉ
8.1 DESTRUCTION DU BÂTIMENT
ARTICLE 78. En cas de destruction totale ou partielle du bâtiment, les administrateurs doivent convoquer une assemblée spéciale des copropriétaires dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le sinistre. Lors de cette assemblée, et après avoir été informes par les administrateurs des coûts de la reconstruction, des délais et autres modalités, les copropriétaires décident s’ils mettent fin à la copropriété selon la majorité prévue au Code civil du Québec et dont il est fait mention à I ‘ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
Les administrateurs avisent par écrit, dans les plus brefs délais, le fiduciaire d’assurance, nomme conformément au CHAPITRE 6 de I ‘ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ, de la décision de l’assemblée des copropriétaires.
Si la décision de mettre fin à la copropriété est prise par les copropriétaires, le syndicat est liquidé II est alors procédé comme ci-haut stipule à la section 6.4 du présent ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
Si la décision de mettre fin à la copropriété n’est pas adoptée par les copropriétaires, le conseil d’administration du syndicat, en collaboration avec le fiduciaire, voit à la reconstruction de l’immeuble, dans les meilleurs délais et les meilleures conditions possibles; le syndicat peut contracter à cet effet.
Malgré ce qui précède, lorsque la perte n’est pas importante, c’est-e-dire lorsque la reconstruction ou la réparation du bâtiment représente un déboursé, incluant l’indemnité d’assurance, de moins de vingt-cinq pour cent (25%) de la valeur à neuf de l’immeuble au temps de la destruction, le syndicat doit procéder à la reconstruction ou réparation du bâtiment sans qu’il soit nécessaire que la décision de reconstruire ou de réparer ou de mettre fin à la copropriété soit prise par l’assemblée des copropriétaires. Dans ce cas, le conseil d’administration est habilite à prendre toute décision. II fait parvenir, par écrit, à chacun des copropriétaires un rapport [‘informant de la situation.
8.2 DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
ARTICLE 79. L’assemblée des copropriétaires peut décider de mettre fin à la copropriété de l’immeuble établie par la présente déclaration au moyen d’une décision adoptée avec la majorité prévue au Code civil du Québec et dont il est fait mention à I ‘ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
ARTICLE 80. Dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue de l’assemblée des copropriétaires ou il a été décide de mettre fin à la copropriété, le conseil d’administration se réunit et nomme un liquidateur du syndicat.
ARTICLE 81. Les administrateurs déposent un avis de dissolution au bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situe L’immeuble. Cet avis consigne la décision du syndicat de mettre fin à la copropriété et désigne le liquidateur nomme par les administrateurs pour procéder à la liquidation du syndicat. II est signé par les administrateurs et par les personnes détenant des hypothèques sur tout ou partie de L’immeuble et est inscrit au registre foncier.
ARTICLE 82. Le liquidateur est saisi pour une durée maximale de cinq (5) ans, de tous les biens du syndicat, de l’immeuble ainsi que de tous les droits et obligations des copropriétaires dans L’immeuble. II agit à titre d’administrateur des biens d’autrui chargé de la pleine administration
Le liquidateur peut exiger des administrateurs tout document et toute explication concernant le syndicat, L’immeuble et les droits et obligations dont il est saisi.
ARTICLE 83. Le liquidateur procédé à la liquidation du syndicat conformément à la loi. II pale les dettes du syndicat et partage ensuite l’actif entre les copropriétaires en proportion de leurs droits indivis dans l’immeuble.
ARTICLE 84. La liquidation du syndicat est close par le dépôt d’un avis de clôture signe par le liquidateur et dépose au bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situe L’immeuble. le dépôt de cet avis opère radiation de toutes les inscriptions concernant le syndicat.
ARTICLE 85. Le liquidateur est tenu de conserver les livres et registres du syndicat pour une période de cinq (5) ans suivant la clôture de la liquidation. II les conserve pour une période plus longue si ces documents sont requis en preuve dans une instance. Par la suite, il en dispose à son gré.
CHAPITRE 9: DISPOSITIONS DIVERSES
9.1 CONFLITS D’INTERPRÉTATION
ARTICLE 86. Advenant un conflit d’interprétation entre les dispositions de la loi, de la présente déclaration de copropriété, ou de tout règlement y donnant suite, les dispositions de la loi prévalent. Sujettes à la loi, les dispositions de la présente déclaration prévalent. Sujets à la loi et à la présente déclaration, les règlements faits par le conseil d’administration sont valides en autant qu’ils ne viennent pas en conflit avec ceux des copropriétaires ni avec les exigences de la loi ou de la présente déclaration.
Aux fins de la présente déclaration, partout où le singulier est employé, il comprend le pluriel ou vice-versa selon le cas; le masculin comprend le féminin ou vice-versa selon le cas, de plus le mot “propriétaire” signifie copropriétaire ou vice-versa selon le cas.
ARTICLE 87. Les règlements adoptes en vertu de la présente déclaration sont destines à compléter les dispositions de cette dernière. Les clauses doivent être interprétées les unes à la lumière des autres, la déclaration et les règlements formant un tout quant à la compréhension des articles. Cependant, tous ces règlements, autres que le RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE, ne font pas partie intégrante de la présente déclaration et ne sont pas assujettis aux règles de fond et de forme applicables à tout ou partie de cette dernière.
9.2 DROITS DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES
ARTICLE 88. En plus de tous les autres droits existant en faveur de tout créancier hypothécaire garanti par une fraction, soit en vertu d’un acte de prêt, de la loi ou de la présente déclaration de copropriété, et sans restriction à ceux-ci, tel créancier hypothécaire dont le nom a été notifie au syndicat pour inscription au registre de la copropriété jouit des droits suivants, savoir:
- Advenant la forclusion d’une partie privative par un créancier hypothécaire, toutes sommes se trouvant au fonds des dépenses courantes et au fonds de prévoyance de cette partie privative sont versees au crédit de ce créancier hypothécaire et tous les arrérages lui sont imputes;
- Le syndicat doit faire rapport à tout créancier hypothécaire garanti par une fraction des charges courantes qui n’ont pas été acquittées par le débiteur-copropriétaire de telle fraction dans les soixante (60) jours de leur échéance et doit également aviser tel créancier de toute réclamation monétaire qu’il peut avoir contre ce copropriétaire, si telle réclamation monétaire n’a pas été acquittée dans les soixante (60) jours de leur échéance;
- Le syndicat doit également faire parvenir à tout créancier hypothécaire garanti par une fraction une copie de tout avis de défaut de paiement ou de tout autre avis de défaut ou mise en demeure adresse à ce copropriétaire relativement à sa fraction, et spécialement toute mise en demeure donnée en vertu de l’article 1080 du Code civil du Québec.
9.3 CONSENTEMENT A LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ
ARTICLE 89. information propre à chaque syndicat..
9.4 CONSENTEMENT A PARACHEVER
ARTICLE 90. Aucune disposition des présentes, et particulièrement aucune des dispositions du CHAPITRE 3 du présent ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ, ni aucun copropriétaire, ni aucune autre personne ne peuvent empêcher le déclarant de terminer la construction des parties privatives et des parties communes, suivant les plans et devis descriptifs des architectes. le déclarant a également le droit de vendre librement toutes les fractions à l’intérieur des limites stipulées dans la présente déclaration. Jusqu’a ce que toutes les fractions soient complétées et vendues, le déclarant peut utiliser librement les parties communes et les parties privatives non vendues et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le déclarant peut utiliser certaines parties privatives comme appartements-témoins, maintenir des bureaux d’administration, de construction et de vente, poser des affiches à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble et faire visiter l’immeuble, le tout sans nuire outre mesure aux droits et à la jouissance des autres copropriétaires.
ARTICLE 91. Afin de permettre l’achèvement des travaux de construction et de finition de tout l’immeuble, le déclarant a, à toute heure raisonnable et en autant que nécessaire, libre accès aux parties privatives des fractions qu’il a vendues. le déclarant a également, à ces fins, la libre utilisation des parties communes.
DEUXIÈME PART: RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE
CHAPITRE 1: CONDITIONS RELATIVES A LA JOUISSANCE,
A L’USAGE ET A L’ENTRETIEN DES PARTIES PRIVATIVES
ET COMMUNES
CONDITIONS RELATIVES AUX PARTIES PRIVATIVES
ARTICLE 92. Chacun des copropriétaires a le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans sa fraction, à la condition d’en respecter la destination et le présent RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées, de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité de l’immeuble, soit porter atteinte à sa destination.
ARTICLE 93. La jouissance et l’usage des parties privatives sont sujettes aux conditions suivantes:
- La location des fractions est autorisée. En revanche, la transformation des parties privatives en chambres destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite.
- Les copropriétaires, locataires et occupants doivent veiller à ce que la tranquillité de L’immeuble ne soit, à aucun moment, troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invites, de leurs clients ou des gens à leur service.
- II ne peut être place sur la façade de l’immeuble ni ailleurs aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque sans avoir obtenu au préalable et par écrit la permission du conseil d’administration du syndicat.
- Les revêtements extérieurs, les portes (entrée, garage, etc…), les fenêtres, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui, les balcons, patios et escaliers extérieurs, la peinture, le choix des matériaux de construction, soit d’une façon générale, tout ce qui vise l’aspect extérieur de la bâtisse sise sur la partie privative ou d’une partie commune à usage restreint et contribue à l’harmonie de l’ensemble, ne peuvent être modifies bien que constituent une partie privative ou une partie commune à usage restreint sans l’autorisation du conseil d’administration du syndicat .
L’entretien et la réparation desdits éléments extérieurs des bâtisses sises sur les parties privatives ou constituant des parties communes à usage restreint seront faits par la copropriété et les frais inhérents constitueront des charges communes, le tout sujet au droit du syndicat de réclamer au copropriétaire responsable le cout de ces réparations.
- Tout copropriétaire reste responsable, à regard des autres copropriétaires et du syndicat, des conséquences dommageables entrainées par sa faute ou sa négligence et celle d’un de ses préposes ou par le fait d’un bien dont il est légalement responsable.
- Chacun des copropriétaires, locataires et occupants est tenu de faire respecter par tous les membres de sa famille, ses invites et employés les dispositions de la loi, de la présente déclaration et des règlements en vigueur.
- Outre ce qui est prévu aux présentes, cheque copropriétaire est tenu, à ses frais, de maintenir sa partie privative et accessoires en bon état, propres et conformes aux normes sanitaires.
- Les administrateurs du syndicat, les préposes, employés et contractants du syndicat ont libre accès aux parties privatives à toute heure raisonnable pour les fins permises par la présente déclaration de copropriété, avec l’entente toutefois que tel accès est accorde sur rendez-vous préalablement fixe, sauf en cas d’urgence.
- Aucun animal autre que domestique ne peut être garde à l’intérieur d’une partie privative. Tout animal domestique considéré nuisible par le conseil d’administration du syndicat ne peut être garde à intérieur d’une partie privative. Tout copropriétaire, locataire ou occupant qui garde à l’intérieur de sa partie privative un tel animal domestique considéré nuisible doit, dans un délai de deux semaines depuis la réception d’un avis écrit du conseil d’administration, enlever définitivement cet animal, sous peine de dommages-intérêts liquides d’un montant de CENT DOLLARS (100 $) par jour de contravention.
- Chaque copropriétaire est responsable de l’entretien et des réparations des conduits électriques et des canalisations d’eau et d’égouts se trouvant à l’intérieur de sa partie privative et servant à l’exploitation de cette dernière.
La réparation et l’entretien des conduits principaux de ces systèmes, desservant plus d’une partie privative, seront une charge commune, sauf le cas ou un dommage à ces systèmes est imputable à un copropriétaire en particulier, en tel cas ce dernier supportera les couts.
- Sujet à l’article 1100 du Code civil du Québec et à l’alinéa 4° du présent article, toute modification mène partielle par le copropriétaire à sa partie privative doit au préalable être soumise pour approbation au conseil d’administration du syndicat. Les administrateurs doivent approuver ces modifications à moins ou guides puissent causer des dommages à une autre partie privative ou aux parties communes, guides aient pour effet de diminuer la qualité de la construction de L’immeuble, notamment la qualité de L’insonorisation ou qu’elles contreviennent à l’une ou l’autre disposition prévues aux présentes.
Toute modification, mène si elle est approuvée par le conseil d’administration du syndicat, doit être conforme aux dispositions des lois, règlements ou ordonnances des autorités compétentes et doit respecter également toutes conditions établies par le conseil d’administration du syndicat lors de son approbation.
- Tout bruit ou tapage, de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité des copropriétaires est interdit.
- Les copropriétaires ne pourront faire ou laisser faire aucun travail avec ou sans machinerie et outils, de quelque nature que ce soit, qui soit de nature a nuire à la solidité de L’immeuble ou a gêner leurs voisins par le bruit, l’odeur, les vibrations ou autrement.
- Aucun copropriétaire ne peut utiliser ou permettre que soit apporte l’intérieur de sa partie privative une substance inflammable (y compris l’essence, le kérosène et le naphte) ou une substance explosive ou dangereuse pour la vie ou pour la copropriété.
- Aucune partie des parties privatives ne peut être utilisée pour la construction, l’installation, l’aménagement ou la fixation de corde à linge, séchoir à linge, équipement de recréation, piscine, spa ou autre plan d’eau, clôtures, barrières, cabanon ou autre structure ni pour la disposition des vidanges et détritus.
Tout copropriétaire aura la possibilité de procéder à ses frais et selon ses choix à l’aménagement paysager (pelouse, plantations d’arbustes, etc) du terrain inclus dans sa partie privative. II ne pourra délimiter sa partie privative que par l’utilisation de haies de cadres ou autre végétation mais il devra toutefois prévoir un accès à son terrain pour les fins d’entretien.
L’entretien desdits éléments de réaménagement paysager sera fait par la copropriété et les frais inhérents constituent des charges communes en autant qu’il n’engendre pas de couts supplémentaires par rapport aux autres parties privatives. Dans ce cas, le syndicat aura droit de réclamer du copropriétaire responsable le cout supplémentaire d’entretien ou cessera de procéder à cet entretien supplémentaire.
- Seul un ameublement saisonnier est permis sur les balcons ou patios.
- Aucun objet désagréable à la vue ne peut être installe à l’extérieur ou au-dessus des fenêtres, portes, balcons ou patios. L’installation d’auvent est permise en autant qu’il soit de couleur “verte” et que telle installation ait été autorisée par le conseil d’administration du syndicat.
- Aucun abri d’auto temporaire du type “TEMPO” ne peut être installe sur une partie privative.
- Personne ne brisera, détruira ou enlèvera quelque partie de la propriété constituant réaménagement paysager, incluant les pelouses, les arbres, les arbustes, les fleurs et les plates-bandes.
- Les allées, terrasses, jardins doivent être utilises dans l’ordre et la paix et de façon a respecté le confort et les droits de tous les copropriétaires. Aucune construction ou structure autre que celle prévue initialement ne pourra être installée sur une partie privative sans l’autorisation du conseil d’administration.
- L’installation d’une thermopompe est permise en autant que le fonctionnement de cet équipement n’engendre pas rémission de décibels dépassant l’émission de décibels des thermo-pompes de la compagnie Carrier, fournisseur et installateur de ce type d’équipement sur le projet.
- Outre ce qui est prévu aux présentes, chaque copropriétaire doit entretenir et réparer lui-même sa partie privative.
L’obligation de chaque copropriétaire de réparer sa partie privative si elle est endommagée, comprend celle de réparer toutes les améliorations faites à sa partie privative par le déclarant, conformément aux plans et devis descriptifs des architectes du déclarant, et ceci nonobstant le fait que cette amélioration peut avoir été faite après l’enregistrement de la présente déclaration. Les réparations doivent être effectuées de façon à ce que la partie privative soit au moins remise dans l’état ou elle était originalement lorsqu’elle a été vendue par le déclarant.
- II ne sera pas permis, sans l’autorisation du conseil d’administration du syndicat, de modifier l’emplacement et la dimension des patios, balcons, escaliers extérieurs, trottoirs, allées piétonnières, entrées de garage de même que les zones non payées.
- Aucun copropriétaire ne peut faire du remisage, entreposage, ni laisser séjourner quoique ce soit sur la partie “terrain” de sa partie privative sauf ce qui est autrement permis par les présentes.
- L’installation de petits satellites de réception de communication est permise mais cette installation ne pourra pas être faite sur le terrain ni sur les parties avant ou latérale de la bâtisse (toit inclus) donc seulement sur la partie arrière des maisons.
- Le copropriétaire d’une partie privative sur laquelle un ou plusieurs compteurs de services communs à l’ensemble des copropriétaires a été installé tel l’eau, l’électricité, le gaz et la câblodistribution devra laisser libre accès aux autorités concernées pour qu’elles puissent en prendre lecture et faire tous les travaux d’entretien et de réparation.
- Aucun véhicule moteur autre qu’un véhicule prive ou motocyclette en bon état de fonctionnement et immatricule pour [‘année en cours ne pourra être stationne dans l’entrée de garage de même qu’aucune roulotte, tente roulotte, remorque pour bateau, motoneige ou autre, ni aucun bateau, motoneige, machinerie ou équipement de toute sorte, ni aucun camion de plus de six pieds (6′) de hauteur et de dix-huit pieds (18’) de longueur.
- CONDITIONS RELATIVES AUX PARTIES COMMUNES
ARTICLE 94. Sujet aux dispositions du Code civil du Québec, à la présente déclaration de copropriété et sujet particulièrement au présent RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE et aux règlements que le syndicat peut adopter en tout temps, chacun des copropriétaires à l’entière jouissance des parties communes de l’immeuble pour en faire usage selon les fins auxquelles elles sont destinées et suivant la destination de l’immeuble et des parties communes tout en ne faisant pas obstacle à l’exercice du mène droit par les autres copropriétaires et sujet aux limitations ci-après énoncées, savoir:
- Chaque copropriétaire est personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes et d’une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme à leur destination des parties communes, que ce soit par son fait, par le fait de son locataire, d’un membre de sa famille, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui ou à qui il donne accès à l’immeuble.
- Aucun des copropriétaires, locataires ou occupants de l’immeuble ne peut encombrer les voies d’accès, espaces de circulation et autres endroits à usage commun, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l’immeuble.
- Aucun animal ne peut être laisse ou garde sur les parties communes.
- Personne ne brisera, détruira ou enlèvera quelque partie de la propriété constituant l’aménagement paysager, incluant les pelouses, les arbres, les arbustes, les fleurs et les plates-bandes.
- De façon générale, les copropriétaires, les locataires, les membres de leur famille, leurs invites, les occupants et toutes autres personnes se trouvant sur les lieux doivent en tout temps respecter les dispositions du présent RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE et de tous les règlements adoptés par le syndicat.
- CONDITIONS RELATIVES AUX PARTIES COMMUNES A USAGE RESTREINT
ARTICLE 95. Chaque copropriétaire qui bénéficie d’un droit de jouissance exclusive dans les parties communes à usage restreint énumérées ci-dessus à I ‘ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ doit les maintenir en bon état de propreté. L’entretien et la réparation d’éléments de ces parties communes à usage restreint seront faits par la copropriété et les frais inhérents seront Indus dans les charges communes, le tout sujet au droit du syndicat de réclamer au copropriétaire responsable le cout de ces réparations.
ARTICLE 96. Sujet aux dispositions du Code civil du Québec, à la présente déclaration de copropriété et particulièrement sujet au présent RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE et aux règlements que le syndicat peut adopter en tout temps, chaque copropriétaire use des biens ci-après énumères aux conditions suivantes:
- chaque copropriétaire dont la partie privative donne accès à un trottoir, allée piétonnière ou entrée de garage situe dans la partie commune à la jouissance exclusive de ces installations.
- chaque copropriétaire dont la partie privative est attenante à un trottoir, allée piétonnière ou entrée de garage situe dans la partie commune doit en assurer la propreté et ne peut en changer l’apparence ni la consistance;
- il ne sera pas permis de modifier l’emplacement et la dimension des trottoirs, allées piétonnières, entrées de garage situes dans la partie commune sans l’autorisation du conseil d’administration du syndicat et aucun remisage, entreposage ne pourra être fait sur ces installations.
CHAPITRE 2: FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION
DE LA COPROPRIÉTÉ
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, NOMINATION, INHABILITES ET RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
ARTICLE 97. Le déclarant est nommé par les présentes comme seul administrateur provisoire et reste en fonction jusqu’a la première élection d’administrateurs.
À compter de la première assemblée des copropriétaires et pour l’avenir, le conseil d’administration du syndicat sera compose de trois (3) administrateurs.
ARTICLE 98. À compter de la première assemblée des copropriétaires, les administrateurs sont élus par les copropriétaires lors de l’assemblée annuelle, à la majorité des voix exprimées. Les administrateurs élus acceptent leur charge expressément devant l’assemblée ou postérieurement moyen d’un écrit. Les administrateurs sont élus pour une période d’un (1) an. À l’expiration de ce temps, leur mandat se continue jusqu’a la prochaine élection.
ARTICLE 99. Tout administrateur peut être réélu.
Même après avoir accepte la charge, un administrateur peut démissionner en tout temps sur un avis écrit de trente (30) jours au conseil d’administration du syndicat. la charge d’administrateur peut être dévolue à toute personne, physique ou morale.
Cette personne doit être un copropriétaire ou l’un des administrateurs d’un copropriétaire personne morale.
Sont inhabiles à être administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis non libères et les personnes à qui le tribunal interdit l’exercice de cette fonction. Si une cause d’inhabilite survient chez un administrateur pendant la durée de son mandat, il cesse des lors d’être administrateur.
La rémunération des administrateurs est déterminée par l’assemblée des copropriétaires.
ARTICLE 100. Dans le cas ou il surviendrait une vacance parmi les administrateurs nommes, soit par suite de démission, de décès, d’inhabilite ou autres causes, les administrateurs en place comblent eux-mêmes cette vacance jusqu’a la date de la prochaine assemblée des copropriétaires. Toutefois, une vacance n’empêche pas le conseil d’administration du syndicat d’agir, à moins que le nombre des administrateurs restants soit inferieur au quorum.
ARTICLE 101. Au cas ou l’assemblée générale spéciale des copropriétaires prévue à l’article précédent négligerait, omettrait ou refuserait de combler le ou les postes vacants, ou en cas d’impossibilité de procéder l’élection ou au remplacement d’un administrateur, tout copropriétaire, peut, par requête, demander au tribunal de nommer ou remplacer un administrateur ayant les mêmes pouvoirs et devoirs que ceux octroyés et imposes aux administrateurs par la présente déclaration et de fixer les conditions de sa charge. Cette requête doit être signifiée au syndicat et à chacun des copropriétaires et les frais de celle-ci sont considères comme une dépense commune de la copropriété.
ARTICLE 102. L’assemblée des copropriétaires peut, à la majorité des voix exprimées, destituer pour faute les administrateurs ou l’un d’entre eux. L’assemblée doit dans un tel cas pourvoir immédiatement au remplacement par l’élection d’un ou des administrateurs et fixer, s’il y a lieu, leur rémunération jusqu’a l’assemblée générale annuelle suivante.
Un administrateur qui, étant copropriétaire, est en défaut d’acquitter sa contribution aux charges communes ou au fonds de prévoyance peut également être destitue suivant la même procédure.
2.1.2 TENUE DES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2.1.2.1 ÉPOQUE ET CONVOCATION DES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 103. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exige la gestion des affaires du syndicat.
Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président ou le secrétaire du conseil au moyen d’un avis écrit donne par courrier ordinaire ou de main à main au moins un jour franc avant la tenue de la réunion.
Les administrateurs peuvent renoncer à l’avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration ainsi qu’au délai. la présence d’un administrateur à une réunion équivaut à une telle renonciation, à moins qu’il ne soit la pour contester la régularité de la convocation.
2.1.2.2 QUORUM, VOTE, MAJORITÉ ET FORME DES RÉUNIONS
ARTICLE 104. Le quorum à une réunion du conseil d’administration est fixe à la majorité des administrateurs.
Le vote est pris à main levée à moins qu’un vote secret ne soit demande par un administrateur.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs, chacun des administrateurs détenant une voix.
ARTICLE 105. Les résolutions écrites, signées par tous les administrateurs, ont la mène valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration. Un exemplaire de ces résolutions est conserve avec les procès-verbaux des délibérations.
ARTICLE 106. Les administrateurs peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
2.1.2.3 ÉLECTION DES OFFICIERS
ARTICLE 107. Les administrateurs peuvent élire entre eux un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Un administrateur peut cumuler les postes de secrétaire et de trésorier.
2.1.2.4 PROCÈS-VERBAUX
ARTICLE 108. Les délibérations et décisions du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux tenus et conserves conformément aux dispositions du CHAPITRE 5 de I ‘ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
2.2 L’ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
2.2.1 ÉPOQUE ET CONVOCATION DES ASSEMBLÉES DES COPROPRIÉTAIRES
ARTICLE 109. La première assemblée des copropriétaires est tenue à la première des dates suivantes, savoir:
- dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de celui où le déclarant ne détient plus la majorité des voix à l’assemblée des copropriétaires;
- un an à compter de la date de la publication de la présente déclaration.
ARTICLE 110. Lors de cette première assemblée, le conseil d’administration rend compte de son administration, produit des états financiers, lesquels doivent être accompagnes de commentaires d’un comptable sur la situation financière du syndicat.
ARTICLE 111. II est tenu une assemblée générale des copropriétaires, au moins une fois par année, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de l’exercice financier.
ARTICLE 112. L’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le conseil d’administration ou suivant ses directives aussi souvent qu’il le juge utile.
ARTICLE 113. Des copropriétaires, s’ils représentent dix pour cent (10%) des voix à l’assemblée des copropriétaires, peuvent exiger du conseil d’administration du syndicat la convocation d’une assemblée annuelle ou spéciale au moyen d’un avis écrit précisant, de façon détaillée, les questions qu’ils désirent faire porter à l’ordre du jour.
A défaut par le conseil d’administration de convoquer une assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de cet avis, tout copropriétaire signataire de l’avis peut convoquer lui-même l’assemblée. le syndicat est alors tenu de rembourser aux copropriétaires les frais utiles qu’ils ont engages pour tenir l’assemblée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement lors de ladite assemblée. Lorsqu’une assemblée est convoquée de cette façon, un avis de convocation est transmis à chacun des membres du conseil d’administration.
ARTICLE 114. L’avis de convocation à une assemblée générale des copropriétaires est envoyé à tous les copropriétaires ainsi qu’aux créanciers hypothécaires détenteurs de votes inscrits au registre de la copropriété sans que, cependant, dans ce dernier cas, l’absence de convocation affecte la validité de l’assemblée, par courrier ordinaire ou délivré de main à main ou aux portes des parties privatives, au moins dix (10) jours avant l’assemblée mais pas plus de quarante-cinq (45) jours avant. En cas d’urgence, un délai de trois (3) jours est suffisant. Dans le cas d’une assemblée spéciale ayant pour objet la fin de la copropriété tel que prévu au CHAPITRE 8 de I ‘ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ, l’avis de convocation doit être envoyés au moins trente (30) jours mais pas plus de quarante-cinq (45) jours avant la date de l’assemblée, et non à contretemps.
L’avis de convocation indique la date, l’heure et le lieu 00 l’assemblée des copropriétaires est tenue ainsi que l’ordre du jour qui doit préciser chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. L’avis de convocation transmis à un copropriétaire dont le droit de vote est suspendu en fait mention tel que prévu ci-après à la section 2.2.2.3.
L’avis de convocation à l’assemblée doit être accompagne, le cas échéant, des pièces, états et documents suivants:
- du bilan, de l’état des résultats de l’exercice écoulé, de l’état des dettes et des créances, du budget prévisionnel, ainsi que du rapport du vérificateur lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes;
- du budget prévisionnel accompagne des documents mentionnes au paragraphe précédent, lorsque l’assemblée est consultée sur le budget;
- de tout projet de modification à la déclaration de copropriété, soit l’ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ, au RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE ou à I ‘ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS ou à tout règlement lorsque l’assemblée est appelée à se prononcer sur une telle modification;
- d’une note sur les modalités essentielles de tout contrat propose et de tous travaux projetés;
- du projet de résolution ou de règlement lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur une des questions qui relèvent de sa compétence.
ARTICLE 115. Les copropriétaires peuvent renoncer à l’avis de convocation à une assemblée des copropriétaires. Leur présence équivaut une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient la pour contester la régularité de la convocation.
ARTICLE 116. L’assemblée des copropriétaires ne peut délibérer sur d’autres questions que celles inscrites à l’ordre du jour, à moins que tous les copropriétaires qui devaient être convoques ne soient présents ou représentés et n’y consentent.
Toutefois, lors de l’assemblée annuelle, chacun peut soulever toute question d’intérêt pour le syndicat, les copropriétaires, L’immeuble ou la copropriété.
ARTICLE 117. Tout copropriétaire peut, dans les cinq (5) jours de la réception de l’avis de convocation, faire inscrire toute question à l’ordre du jour. Avant la tenue de l’assemblée, le conseil d’administration du syndicat avise par écrit les copropriétaires des questions nouvellement portées l’ordre du jour.
ARTICLE 118. Les mandats donnes par les copropriétaires pour se faire représenter à l’assemblée ainsi que les mutations de titre ne sont opposables au syndicat qu’a compter du moment où ils sont notifies au conseil d’administration. la convocation régulièrement adressée à l’ancien copropriétaire, antérieurement à la notification de la mutation, est réputée valable quant au nouveau copropriétaire.
2.2.2 TENUE DES ASSEMBLÉES DES COPROPRIÉTAIRES
ARTICLE 119. L’assemblée générale des copropriétaires se réunit au lieu mentionne dans l’avis de convocation.
2.2.2.1 PRÉSENCES
ARTICLE 120. II est tenu une feuille de présence préparée par les administrateurs avant la tenue de l’assemblée générale et qui contient les nom et adresse de chaque copropriétaire et, le cas échéant, de son mandataire, de la fraction qu’il détient et du nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s’il y a lieu, des dispositions du Code civil du Québec relatives à la réduction et à la suspension du droit de vote.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le secrétaire ou le président de l’assemblée.
ARTICLE 121. Chaque copropriétaire peut se faire représenter l’assemblée s’il donne un mandat écrit à cet effet à toute personne, copropriétaire ou non. Ce mandat écrit est remis aux administrateurs.
ARTICLE 122. Les résolutions écrites, signées par toutes les personnes habiles a voter, ont la mène valeur que si elles avaient été adoptés lors d’une assemblée des copropriétaires. Ces résolutions doivent comporter toutes les informations qui sont requises sur la feuille de présence, tel que ci-haut stipule. Un exemplaire de ces résolutions est conserve avec les procès-verbaux des délibérations.
2.2.2.2 ÉLECTION DES OFFICIERS
ARTICLE 123. L’assemblée générale élit son président qui ne peut être un administrateur. L’assemblée élit également un vice-président. la personne désignée par le conseil d’administration pour la tenue des registres de la copropriété agit à titre de secretaire.
Le président préside l’assemblée; le vice-president remplace le président, au cas d’absence ou d’incapacité.
2.2.2.3 VOTES, QUORUM ET MAJORITÉ
ARTICLE 124. A l’assemblée générale des copropriétaires, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix proportionnel à la valeur relative de sa fraction, tel que déterminé ci-haut au CHAPITRE 4 de I ‘ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
Les indivisaires d’une fraction doivent être représentés par un seul mandataire, qui peut être l’un d’eux. Lorsqu’une fraction fait l’objet d’un usufruit, le droit de vote est exerce par l’usufruitier ou par le nu-propriétaire selon la loi.
ARTICLE 125. Nonobstant ce qui précède, et conformément à la loi, le déclarant, à titre de promoteur au sens du Code civil du Québec, ne peut disposer, outre les voix attachées à la fraction qui lui sert de résidence, de plus de soixante pour cent (60%) de l’ensemble des voix des copropriétaires à l’expiration de la deuxième et de la troisième année de la date de la publication de la présente déclaration de copropriété. Ce nombre est réduit vingt-cinq pour cent (25%) par la suite.
ARTICLE 126. Le copropriétaire qui, depuis plus de trois (3) mois, n’a pas acquitte sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance, est prive de son droit de vote mais conserve le droit d’être convoque à l’assemblée, d’y assister et de s’y exprimer. L’avis de convocation qui lui est adresse fait mention de la suspension de son droit de vote et lui rappelle qu’il peut remédier à son défaut en tout temps avant le début de l’assemblée et retrouver l’exercice de son droit de vote.
ARTICLE 127. Le quorum, à l’assemblée des copropriétaires, est constitue par les copropriétaires ou leurs représentants détenant la majorité des voix. II doit être atteint dans l’heure qui suit celle fixée pour le début de l’assemblée. L’assemblée ou il n’y a plus quorum doit être ajournée si un copropriétaire le réclame.
ARTICLE 128. Aucune décision ne peut être prise à une assemblée moins qu’il n’y ait quorum dans l’heure qui suit celle fixée pour le début de l’assemblée. Si le quorum ne peut être atteint durant cette heure, ou si un copropriétaire demande l’ajournement parce que le quorum n’est pas maintenu, l’assemblée est ajournée à une date ultérieure. Les administrateurs sont tenus de convoquer une deuxième assemblée dans les quinze (15) jours suivants au moyen d’un avis écrit de trois (3) jours francs avant la tenue de cette seconde assemblée. Les trois quarts (3/4) des copropriétaires présents ou représentés à cette assemblée y constituent le quorum.
ARTICLE 129. Les décisions du syndicat sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée des copropriétaires, sous réserve des dispositions de la loi et particulièrement des dispositions impératives dont il est fait mention à I ‘ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
ARTICLE 130. Les décisions régulièrement prises et les règlements régulièrement adoptes obligent tous les copropriétaires, même les opposants et ceux qui n’ont pas été représentés à l’assemblée. Une copie du procès-verbal de toute assemblée est fouine à chaque copropriétaire par le conseil d’administration du syndicat. II en est de mène de tout règlement.
ARTICLE 131. Lors de l’assemblée des copropriétaires, tout vote se prend habituellement à main levée à moins que le scrutin secret soit préalablement réclame, soit par le président de l’assemblée, soit par deux copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée. le vote peut également être pris par l’appel des fractions par le président, qui comptabilise lui-même les voix. Dans tous les cas, le président d’assemblée doit s’assurer que le vote est régulièrement comptabilise en respectant le nombre de voix de chacun des copropriétaires.
2.2.2.4 VOTE DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES
ARTICLE 132. Quand une disposition d’un acte contient une stipulation transportant à un créancier hypothécaire le droit de vote à toute assemblée
des copropriétaires et quand le créancier hypothécaire veut exercer ce droit, les dispositions suivantes s’appliquent:
- le syndicat reçoit et inscrit au registre de la copropriété tout transport de droit de vote et toute procuration donnée par le créancier de mène que toute révocation de procuration;
- a compter de la réception de cet avis de transport, le syndicat considère le créancier hypothécaire comme détenteur de votes en ce qui concerne son droit de recevoir les avis des assemblées des copropriétaires, de se faire représenter à une assemblée et de convoquer une assemblée, sans préjudice aux droits des copropriétaires de recevoir tous avis et rapports;
- un avis écrit d’au moins quarante-huit (48) heures est expédie par le créancier hypothécaire au syndicat révoquant la procuration donnée s’il veut utiliser lui-même le droit de vote;
- cet avis peut indiquer dans quelle mesure le créancier hypothécaire exerce son droit;
- dans tous les cas ou un copropriétaire a transporté ses droits de vote à plusieurs créanciers hypothécaires, seul le créancier hypothécaire qui a signifie, par priorité, au syndicat son transport de droit de vote en sa faveur, peut exercer ses droits de vote à l’exclusion de tous autres créanciers garantis par le même immeuble.
ARTICLE 133. Bien que le syndicat soit tenu d’informer les créanciers hypothécaires inscrits au registre de la copropriété des décisions prises par l’assemblée des copropriétaires, le défaut, L’insuffisance d’information ou l’irrégularité à ce propos n’affectent en rien la validité des décisions ou des actes qui en découlent.
CHAPITRE 3: COTISATION ET RECOUVREMENT DES
CONTRIBUTIONS AUX CHARGES COMMUNES
ARTICLE 134. Les dépenses résultant de la copropriété, de l’exploitation de l’immeuble, des charges résultant de l’exploitation d’éléments communs toutes les phases du projet Village Liberté sur Berges, des charges résultant de servitudes ou autre entente et du fonds de prévoyance constituent des charges communes qui doivent être acquittées par les copropriétaires dans les proportions établies à I ‘ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ. Leur paiement est garanti par une hypothèque légat sur la fraction de chaque copropriétaire en défaut, pendant plus de trente (30) jours de payer sa quote-part de charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance. Elle n’est acquise qu’en remplissant les formalités prévues au Code civil du Québec. Tout administrateur ou toute personne désignée par le conseil d’administration à qualité pour inscrire l’avis prévu par la loi et consentir à sa radiation aux frais de l’intéresse.
- DÉFINITION ET ÉNUMÉRATION DES CHARGES
ARTICLE 135. Les charges communes comprennent toutes les dépenses résultant de la copropriété, de l’exploitation de l’immeuble, toutes les charges résultant de l’exploitation d’éléments communs à toutes les phases du projet Village Liberté sur Berges, de servitudes ou autre entente et toutes les dépenses décrétées en vertu des présentes ou du règlement de l’immeuble à titre de dépenses communes notamment: le déneigement, l’entretien paysager, l’entretien et réparation des allées et entrées donnant l’accès aux maisons et garages, l’entretien et la réparation des placettes publiques situées dans le projet Village Liberté sur Berges, l’entretien et réparation des éléments extérieurs aux parties privatives et les assurances ainsi que le fonds de prévoyance et plus particulièrement les dépenses de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes, des parties communes à usage restreint et de certaines dépenses de parties privatives prévues aux présentes sauf lorsque le contraire est indique dans la présente déclaration, d’une manière générale, toutes les dépenses occasionnées par les services communs.
- BUDGET, COTISATION ET RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS AUX CHARGES
ARTICLE 136. Chaque copropriétaire doit payer au syndicat sa contribution aux charges communes telles qu’établies selon le budget. la quote-part de chaque copropriétaire est déterminée en conformité avec les dispositions du CHAPITRE 4 de I ‘ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
ARTICLE 137. L’année financière de la copropriété est fixée de temps à autre par le conseil d’administration du syndicat et, en l’absence de décision contraire, elle couvre la période du premier janvier d’une année au trente et un décembre de la mène année.
ARTICLE 138. Le conseil d’administration doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours après l’expiration de toute armée financière, préparer le budget annuel qui doit prévoir le montant total des charges communes prévues avec l’indication de la cotisation à chaque copropriétaire, selon le pourcentage des contributions de chaque copropriétaire.
ARTICLE 139. Le budget doit comporter deux postes principaux soit “opérations courantes” et “fonds de prévoyance”. le budget d’opérations courantes comprend les dépenses d’exploitation de L’immeuble, d’entretien et de réparations normales, les charges communes et les charges résultant de l’exploitation d’éléments communs à toutes les phases du projet Village Liberté sur Berges, de servitude ou autre entente ainsi que toutes dépenses décrétées aux termes des présentes ou du règlement de L’immeuble à titre de dépenses communes et un surplus pour contingence, le cas échéant.
Le fonds de prévoyance est destine à l’accumulation de réserves pour dépenses majeures non imminentes mais prévisibles dans un avenir plus éloigné. II est constitue en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes et de toute réparation ou remplacement de certains éléments des parties privatives prévus en vertu de la présente déclaration. Cette provision ne doit pas cependant être inferieure à cinq pour cent (5%) sans toutefois excéder dix pour cent (10%) du budget annuel ou tout autre pourcentage que peut fixer l’assemblée des copropriétaires statuant à la majorité des voix. Les sommes versées au fonds de prévoyance doivent être déposées dans un compte distinct et les intérêts en résultant servent à augmenter ledit fonds. Ce fonds doit être liquide et disponible à court terme. le fonds de prévoyance est la propriété du syndicat.
Lors de la vente de sa fraction, un copropriétaire ne peut exiger le remboursement de sa quote-part accumulée dans le fonds de prévoyance ou dans le fonds des charges communes; cette quote-part dans ces fonds deviendra la propriété de l’acquéreur de sa fraction.
ARTICLE 140. Lorsque le budget est dûment adopté le conseil d’administration en notifie une copie à chacun des copropriétaires et à chacun des créanciers hypothécaires qui en font la demande avec une mention de la contribution mensuelle devant être payée par le copropriétaire.
ARTICLE 141. À compter du premier jour du mois suivant la réception de la copie du budget tel que ci-dessus mentionne, chacun des copropriétaires doit payer au syndicat la somme déterminée dans l’avis accompagnant ladite copie du budget, c’est-à-dire sa cotisation, sur une base mensuelle en remettant au conseil d’administration ou au gérant, le cas échéant, une série de douze (12) chèques postdates couvrant le montant total de ladite cotisation. Tout défaut de paiement partiel à la date prévue ou tout refus de paiement d’un cheque rend exigible le solde de la cotisation ou de la dette.
ARTICLE 142. En cas de délai dans la présentation d’un nouveau budget, les copropriétaires doivent continuer à verser au syndicat la redevance établie par le budget de l’exercice précédent.
ARTICLE 143. Les arrérages de tous versements ou paiements requis en vertu de la présente déclaration portent intérêt au taux fixe de temps à autre par rassemblée des copropriétaires, et à défaut de ce faire, intérêt est calcule au taux préférentiel de la banque plus cinq pour cent (5%) l’an à compter de la date 06 ils sont exigibles.
ARTICLE 144. Si au cours d’un exercice financier le conseil d’administration juge que les prévisions budgétaires adoptés sont insuffisantes, alors il peut préparer un budget spécial qui doit être soumis pour consultation à une assemblée spéciale des copropriétaires. Copie de la résolution de l’assemblée est envoyée à chacun des copropriétaires et aux créanciers hypothécaires ayant dénoncé leur intérêt dans ce budget révisé avec avis de la nouvelle contribution. À compter de la réception de tel avis, les copropriétaires doivent verser aux administrateurs la redevance mensuelle révisée.
ARTICLE 145. Les sommes dues au syndicat en vertu du présent chapitre sont indivisibles. le syndicat peut en exiger le paiement complet de chacun des héritiers ou représentants d’un copropriétaire. Si une fraction appartient de façon indivise à plusieurs copropriétaires, ceux-ci sont solidairement tenus des charges envers le syndicat, lequel peut exiger le parfait paiement de n’importe lequel des copropriétaires indivis. Les nu-propriétaire, les usufruitiers, les titulaires d’un droit d’usage sont, de la même manière, solidaires envers le syndicat.
CHAPITRE 4: DISPOSITIONS SPÉCIALES
CONCERNANT LA LOCATION DES FRACTIONS
ARTICLE 146. Conformément à la loi, l’ensemble du présent RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées sont opposables aux locataires et aux occupants des fractions des qu’un exemplaire dudit règlement ou d’une modification leur sont remis par le copropriétaire-bailleur ou par le syndicat.
ARTICLE 147. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les tiers occupant une fraction, en raison d’un bail ou de toute convent on d’une forme autre que la location.
ARTICLE 148. Les locataires sont tenus de respecter la destination exclusivement résidentielle de L’immeuble, des parties privatives et ces parties communes, telle qu’établie à I ‘ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.
ARTICLE 149. Le locataire et le copropriétaire-bailleur sont tenus solidairement responsables envers le syndicat et envers les autres copropriétaires et occupants, du respect du présent RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE.
Conformément aux dispositions de la loi et de la présente déclaration de copropriété, le syndicat peut, après avoir avise le copropriétaire-bailleur et le locataire, demander la résiliation du bail d’une fraction lorsque l’inexécution d’une obligation par le locataire cause un préjudice sérieux un copropriétaire ou à un autre occupant de L’immeuble ou lorsque le promoteur ou le constructeur de la bâtisse a consenti un ou des baux au delà du maximum indique à la note d’information.
TROISIÈME PARTIE: ÉTAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS
CHAPITRE 1: DÉSIGNATION CADASTRALE
DES PARTIES DE L’IMMEUBLE
1.1 PARTIES PRIVATIVES
ARTICLE 150. Les parties privatives sont désignées comme suit, à savoir:
information propre à chaque syndicat.. du Cadastre du Québec circonscription foncière de Laprairie.
1.2 PARTIES COMMUNES
ARTICLE 151. La partie commune est désignée comme suit, à savoir: le lot numéro information propre à chaque syndicat.. du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie
CHAPITRE 2: DESCRIPTION DES DROITS RÉELS
CONCERNANT L’IMMEUBLE
ARTICLE 152. Outre les hypothèques ci-haut mentionnées au chapitre 9 de l’ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ et les autres sûretés additionnelles qui s’y greffent, l’immeuble faisant l’objet de la présente déclaration de copropriété est affecte des droits réels suivants:
- servitude créée aux termes d’un acte public au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Laprairie sous le numéro information propre à chaque syndicat..étant un règlement de zonage par le ministère des transports;
- procès-verbal de bornage public au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Laprairie sous le numéro information propre à chaque syndicat..;
- servitude de passage en faveur de Hydro-Québec, Bell Canada, Vidéotron et Ville de Longueuil créée aux termes de l’acte public au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Laprairie sous le numéro information propre à chaque syndicat..;
- servitude de passage créée aux termes de l’acte dont les droits ont etc. inscrits au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Laprairie sous le numéro 1 information propre à chaque syndicat...
DONT ACTE à Montréal, sous le numéro information propre à chaque syndicat.. des minutes du notaire soussigné.
LECTURE FAITE
SIGNATURE